TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611799_20260418
- Date
- 18 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Besnard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de s’abstenir de procéder à toute mesure d’expulsion à son encontre tant qu’il n’aura pas été statué sur les procédures judiciaires en cours. Il soutient que : - la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il lui a été enjoint de remettre les clés de son logement au commissariat avant le 20 avril 2026 à midi, que l’expulsion est envisagée avant que les procédures judiciaires engagées par lui n’aient pu aboutir, et alors que cette expulsion aurait pour conséquence de lui faire courir un risque avéré et imminent de dégradation de son état de santé déjà très précaire, ainsi que de porter une atteinte immédiate à ses conditions d’existence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect du domicile et de la vie privée, au droit à l’intégrité physique et à la dignité de la personne, à la liberté d’entreprendre et à la liberté de travailler, ainsi qu’au droit au recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par un jugement rendu le 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du contrat de bail du logement que M. B... indique occuper au 34 avenue de la Motte Picquet à Paris, dans le 7ème arrondissement, au motif que celui-ci, prévu pour un usage mixte, était seulement utilisé en tant que local professionnel. M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de s’abstenir de procéder à toute mesure d’expulsion à son encontre tant qu’il n’aura pas été statué sur les procédures judiciaires en cours, à savoir l’appel formé devant la cour d’appel de Paris contre le jugement du 3 avril 2025 et la requête qu’il a présentée devant le juge de l’exécution D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par les pièces produites, notamment médicales, et au regard des termes du jugement du tribunal judicaire du 3 avril 2025, M. B..., qui n’apporte que très peu d’informations sur sa situation personnelle, n’établit pas que la décision du préfet de police de prêter le concours de la force publique pour procéder à son expulsion forcée de l’appartement en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ou serait susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, au respect du domicile, à l’intégrité physique et à la dignité humaine. Au vu des seuls éléments produits, il ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à exercer une activité professionnelle. S’il fait encore valoir qu’il a interjeté appel du jugement du 3 avril 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, et qu’une audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris est prévue le 20 avril 2026, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif qu’aurait commise le préfet de police de Paris, alors que le jugement du 3 avril 2025 précise qu’il est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris le 18 avril 2026. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 avril 2026
Référence
ORTA_2611799_20260418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA