TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610900_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A... C... et M. B... C... demandent au tribunal : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le proviseur du lycée français international Henri Matisse de Morini a exclu leur fils du lycée. 2°) d’enjoindre au proviseur du lycée français internationale Henri Matisse de Morini de réintégrer leur fils dans le lycée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. Si Mme et M. C... présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, ils n’ont pas introduit, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Dès lors, leur requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. C... doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à M. B... C.... Fait à Paris, le 14 avril 2026. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2610900_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA