TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609681_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du titre de recette de 3 770,95 euros ; 2°) d’ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que, d’une part, l’échéance qui lui a été fixée pour régler le titre de recette est fixée au 7 mai 2026 et que, d’autre part, son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2025, il est actuellement demandeur d’emploi, inscrit à « France Travail », sans revenus stables et est exposé à un risque de saisie bancaire ; par ailleurs, il présente une situation médicale lourde ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du titre de recettes contesté : il est entaché d’une absence de motivation, dès lors que l’administration est restée silencieuse malgré une contestation régulière par lettre recommandée et par courriel ; aucun détail du calcul qui lui est réclamé n’a été communiqué ; aucun justificatif du trop-perçu n’a été fourni. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a émis un titre de recette à son encontre d’un montant de 3 770,95 euros. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Si M. B... présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’établit pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation du titre de recette dont il sollicite la suspension de l’exécution. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au département des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 mai 2026. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 avril 2026
ORTA_2610140_20260404TA957 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2609681_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2609681_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel