TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608904_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de rejet de sa demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’accès à la profession d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, en ne lui permettant pas d’exercer la profession d’agent de sécurité, le place dans une situation de précarité matérielle, alors qu’il ne percevra bientôt plus d’aide au retour à l’emploi et ne pourra subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont pas donné lieu à une condamnation et ont été classés sans suite. Vu : - la requête, enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2608906 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Par sa requête, M. A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de rejet de sa demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’accès à la profession d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. A... fait valoir que la décision en litige, en l’autorisant pas à suivre la formation d’accès à la profession d’agent de sécurité, lui interdit d’exercer cette activité et le prive d’une perspective de rémunération, ce qui a pour conséquence de le placer, lui et sa famille, dans une situation de précarité financière. Toutefois, M. A... ne justifie pas être dans l’impossibilité, au moins provisoirement, d’exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une perspective d’embauche dans le secteur de la sécurité à laquelle la décision en litige ferait obstacle. Dans ces conditions, M. A... n’établit pas que cette décision porterait une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2608904_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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