TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608594_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. B... A... et Mme C... E..., représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à M. A... un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de M. A... dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, de dire que cette somme sera versée entre leurs mains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme E... a été victime, le 30 avril 2025, alors qu’elle était enceinte, d’une hémorragie cérébrale dont elle conserve des séquelles rendant difficile pour elle de s’occuper seule de leur enfant ; que sa mère qui l’aidedans la prise en charge de l’enfant, rencontre elle-même des problèmes de santé ; qu’alors que Mme E... ne peut plus voyager depuis son accident, la séparation forcée d’avec son concubin aggrave la situation de tous les membres de la famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : . elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; . elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; . elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais, a sollicité de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 18 mars 2026, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 17 avril 2026, M. A... a formé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par leur requête, M. A... et Mme E... sollicitent la suspension de la décision consulaire du 18 mars 2026. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Au soutien de leur demande pour établir l’urgence, les requérants exposent que Mme E... a, en avril 2025, été victime d’un accident vasculaire cérébral dont elle conserve des séquelles lui rendant difficile de s’occuper seule de leur fille née le 21 juillet 2025. Il est en outre précisé qu’alors que la mère de Mme E..., qui lui apportait jusqu’alors un soutien important, présente elle-même des problèmes de santé. Toutefois, alors que M. A... n’a reconnu sa fille, née le 21 juillet 2025, que le 22 décembre 2025, puis n’a formulé une demande de visa que le 6 mars 2026, les circonstances évoquées sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Mme C... E.... Fait à Nantes, le 04 mai 2026. La juge des référés, C. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2608594_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA