TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608479_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A... B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Neveu, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Sarthe a partiellement admis leur réclamation contentieuse relative à l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, et les pénalités au titre des années 2013 à 2020, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme B... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le montant de 193 183 euros qui leur est réclamé excède largement leurs capacités contributives et menace directement leur équilibre patrimonial ; l’exécution de cette décision entraînera des conséquences graves et irréversibles par le blocage de comptes bancaires, la mise en œuvre de saisies mobilières et immobilière et la perte de moyens de subsistance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que M. B... n’a pas été condamné pour fraude fiscale, ainsi l’administration ne peut étendre le régime de prescription applicable en cas de fraude fiscale à leur situation ;
. les pénalités prononcées sont disproportionnées au regard des principe non bis in idem et de personnalité des sanctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Suite à un jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 23 janvier 2023 ayant reconnu M. B... coupable de détournement de fonds de 2013 à 2020, une proposition de rectification a été notifiée à M. et Mme B.... Par décision du 11 mars 2026, la réclamation de M. et Mme B... contre les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu, de prélèvements sociaux et les pénalités mises à leur charge a été admise pour l’année 2013, mais a été rejetée pour le surplus, laissant à leur charge une somme totale de 193 793 euros.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...), qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si M. et Mme B... soutiennent que la décision litigieuse risque de leur causer un préjudice patrimonial et financier irréversible, ils ne produisent cependant aucun élément chiffré sur le montant de leurs revenus et disponibilités ni sur la valeur de leur patrimoine, tant immobilier que mobilier. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B... et Mme C... D... épouse B... et à Me Neveu.
Fait à Nantes, le 04 mai 2026.
La juge des référés,
C. Martel
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2608479_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA