TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608418_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A... D..., représentante légale de son fils B... C..., demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’avertissement qui a été infligé à son fils le 7 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. Mme D... présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’avertissement qui a été infligé à son fils le 7 janvier 2026. Selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d’une décision administrative doit être accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de Mme D... n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation. La requête en référé suspension de Mme D... est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Fait à Paris, le 24 mars 2026. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2608418_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA