TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607833_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Construct 78, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’avis à tiers détenteur émis le 12 mars 2026 ; 2°) de prononcer la mainlevée totale de la saisie ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’avis à tiers détenteur bloque l’intégralité des fonds de la société, rendant impossible toute poursuite de son activité. - il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’avis attaqué dès lors que : - la créance invoquée est fondée sur la base d’une imposition devenue inexacte eu égard au sens des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - le maintien d’une saisie fondée sur une créance erronée porte une atteinte excessive aux droits de la société ; Vu : - la requête n° 2607843 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SAS Construct 78 n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’avis à tiers détenteur émis à son encontre. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Construct 78 doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU Construct 78 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Construct 78. Fait, à Cergy, le 23 avril 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2607833_20260423
Données disponibles
- Texte intégral