TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607769_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colomb (Sri Lanka) du 5 mars 2026 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation d’avec son époux et de son isolement au Sri Lanka ; - la situation des femmes est particulière au Sri Lanka et elles sont vulnérables du fait des agissements militaires ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît les articles L. 561-1 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2607801 enregistrée le 10 avril 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., née le 25 avril 1993 de nationalité sri lankaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colomb (Sri Lanka) du 5 mars 2026 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A... soutient qu’elle est séparée de son époux depuis trois années, qu’elle est isolée au Sri Lanka et que les femmes y sont vulnérables du fait des agissements militaires. Au soutien de ses prétentions, Mme A... produit un document non traduit qu’elle présente comme étant un « certificat d’inscription au registre Grama Sevaka » qui démontrerait l’absence d’autre membre de sa famille au Sri Lanka. Toutefois, par ce seul document, la requérante n’établit pas qu’elle serait isolée au Sri Lanka. En outre, elle ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie au Sri Lanka ou à sa vulnérabilité. Dans ces conditions, la seule durée de séparation d’avec son époux ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Faite à Nantes, le 24 avril 2026. La juge des référés, L.-E. Ribac La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 avril 2026
ORTA_2607801_20260413TA4424 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607769_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2607769_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel