TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607767_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Val-Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) / Paris : ville de Paris (…) ». 3. A la date de la décision attaquée, M. A... résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B... A.... Fait à Cergy, le 10 avril 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2607767_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA