TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607758_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme C... A... veuve B..., représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui lui sera versée. Elle soutient que : l’introduction du présent recours est recevable, dès lors qu’elle doit être réputée s’être désistée de son recours en annulation, qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 23 septembre 2025 et qu’aucun délai de recours ne peut lui être opposé ; la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il est constant qu’une demande de changement de statut est une demande de renouvellement de titre de séjour ; or, en l’espèce, la préfecture des Hauts-de-Seine s’abstient de rendre une décision sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de changement de statut vers une carte de résident en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français, alors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer ce titre et que son dossier est complet ; par ailleurs, l’urgence résulte de sa situation anormalement longue et précaire, dès lors qu’elle a déposé sa demande depuis près de onze mois, que sa carte de séjour pluriannuelle est arrivée à expiration le 15 juin 2025, que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 14 décembre 2025 et que la préfecture est tenue d’enregistrer et d’examiner les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable ; en outre, l’urgence résulte de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, alors qu’elle réside en France depuis plus de onze ans, que sa fille est de nationalité française et que le centre de ses attaches familiales et personnelles se situe en France ; enfin, l’urgence résulte de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir, en l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, au regard de son caractère implicite ; elle est entachée d’une incompétence de son auteur, dès lors qu’il est impossible d’en vérifier l’identité et qu’il n’est pas démontré qu’un texte régulièrement publié l’autoriserait à refuser de lui délivrer un titre de séjour ; elle a été prise en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’expliquer sa situation personnelle et de présenter des observations ; elle a été prise en violation de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ; en effet, elle est entrée sur le territoire français de manière régulière en 2014 et, depuis lors, a toujours vécu en France de manière régulière, elle ne dispose d’aucunes ressources propres et sa fille, Mme D... B..., qui est de nationalité française, la prend en charge de manière effective, dès lors qu’elle l’héberge à titre gratuit et justifie de ressources amplement suffisantes pour ce faire. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2604561, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle Mme A... veuve B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 16 juin 2023, Mme C... A... veuve B..., ressortissante nigérienne née le 3 mars 1949, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 23 mai 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A... veuve B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet de cette demande et, d’autre part, de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de carte de résident : Mme A... veuve B... doit être regardée comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en l’état de l’instruction, elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle aurait présenté une telle demande. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de carte de résident sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A... veuve B..., visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A... veuve B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... veuve B.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 avril 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2607758_20260414
Données disponibles
- Texte intégral