TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607737_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer les titres sollicités ou de réexaminer ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle n’a pas de titre d’identité et de voyage, ce qui l’empêche de se déplacer à l’étranger et de justifier de son identité dans diverses démarches alors qu’elle est la mère d’une enfant française et qu’elle est victime d’usurpation d’identité depuis 2013. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2607785 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Mme A... ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait effectuée une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité. Ses conclusions sont, dans cette mesure irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement. Compte tenu des dispositions de l’article 10 du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013, la carte nationale d’identité de Mme A... demeure valide. En outre, au vu des pièces du dossier, Mme A... ne dispose plus d’un passeport depuis l’année 2023. Or elle n’expose pas en quoi, au-delà d’allégations générales et peu précises, la situation dans laquelle elle se trouve placée depuis plusieurs années, serait devenue urgente. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 10 avril 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2607737_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA