TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607635_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Mascrier, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant Allaoui Housseine Alhousseine demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française aux Comores du 17 septembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son enfant allégué Allaoui Housseine Alhousseine ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa sollicité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec son enfant qu’elle ne peut voir que très rarement en raison du prix des billets d’avion ; - son fils est livré à lui-même ou doit rester aux côtés de sa grand-mère à l’hôpital lorsque celle-ci, à qui il a été confié, est hospitalisée ; durant ces séjours à l’hôpital, il n’est pas scolarisé ; - son fils a été confié à une voisine lorsque sa grand-mère s’est rendue en Tanzanie afin d’y effectuer des examens médicaux ; - son fils se trouve dans une situation précaire anormalement longue ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2602139 enregistrée le 2 février 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., née le 6 juin 1994, de nationalité comorienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française aux Comores du 17 septembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à son enfant allégué, Allaoui Housseine Alhousseine. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A... se prévaut de la durée de séparation d’avec son fils et de la situation précaire de celui-ci aux Comores qui serait livré à lui-même, ne serait pas scolarisé ou serait pris en charge par une voisine, lorsque sa grand-mère, à qui il a été confiée, serait hospitalisée. Toutefois, si la requérante produit une attestation mentionnant que Allaoui Housseine Alhousseine a été gardé du 24 octobre 2025 au 4 janvier 2026 en raison de l’absence de sa grand-mère pour des raisons de santé, cette seule attestation ne permet pas d’établir les conditions concrètes de prise en charge de l’enfant aux Comores. En outre, la requérante ne produit aucun élément qui démontrerait que son enfant n’est pas scolarisé de façon continu lorsque sa grand-mère est hospitalisée. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne démontre pas qu’elle entretiendrait des liens avec son enfant depuis son arrivée en France, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Faite à Nantes, le 24 avril 2026. La juge des référés, L.-E. Ribac La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2607635_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel