TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607573_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. D... B... et Mme F... A... épouse B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E... B..., représentés par Me Cagnon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée (CRRV) en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Port-au Prince (C...) du 7 juillet 2025 refusant de délivrer à Mme B... et à l’enfant mineur E... B... des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer provisoirement les visas sollicités dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu de leur droit à bénéficier des visas sollicités et en raison de l’atteinte portée aux stipulations des articles 2, 3, 6, 16, 18, 26 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ainsi qu’aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les articles 3 et suivants de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2607607 par laquelle M. et Mme B... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B..., ressortissant haïtien, né le 4 juin 1980 est titulaire d’une carte de séjour, valable du 17 juillet 2024 jusqu’au 16 juillet 2028. Par des décisions du 7 juillet 2025, l’ambassade de France à Port-au-Prince (C...) a rejeté les demandes de visas d’entrée et de long séjour présentées par sa conjointe alléguée, Mme F... B..., et pour leur enfant mineur E... B.... 4. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 12 décembre 2025 contre les décisions consulaires précitées, les requérants soutiennent qu’ils ont droit aux visas sollicités et que les décisions méconnaissent les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie actuelles des demandeurs et par les pièces qu’ils produisent, les requérants ne justifient d’aucun élément de nature à établir qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Au surplus, les requérants n’apportent aucune explication sur la raison pour laquelle les demandes de visas ont été réalisées plus de cinq mois après que M. B... a été mis en possession d’un titre pluriannuel de séjour, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Ainsi, et alors que la présente requête a été introduite plus deux mois après la naissance de la décision implicite attaquée, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’ils invoquent, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce et en l’état de l’instruction, comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. et Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et à Mme F... A... épouse B.... Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 avril 2026. Le juge des référés, R. Cormier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 avril 2026
ORTA_2607607_20260414TA4416 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607573_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2607573_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel