TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607106_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B... épouse C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l'article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. (…) » Par une lettre du 1er avril 2026 envoyée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception à l’adresse de la requérante, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, par la production de la décision prise par le ministre compétent sur le recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ou de la copie de ce recours préalable et de la preuve de sa réception par l’autorité ministérielle. La requérante a été informée de ce que, faute de régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti, cette dernière serait considérée comme manifestement irrecevable. Mme B... épouse C... A..., qui a accusé réception de ce pli le 7 avril 2026, n’a pas donné suite à cette demande de régularisation. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à la requérante pour régulariser sa requête est expiré, ladite requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle peut, comme telle, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... épouse C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2607106_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel