TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2607097_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder sans délai à la conservation des enregistrements de vidéo surveillance, relatifs aux faits qui survenus le 6 avril 2026 au sein du bâtiment C du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes 1, notamment à proximité de sa cellule, de les mettre à sa disposition et celle de son conseil et d’en assurer leur transmission ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la durée de conservation des enregistrements vidéo surveillance, qui revêtent une importance déterminante afin de constituer une preuve des circonstances graves qui se sont déroulées le 6 avril 2026 et de lui permettre d’exercer son droit au recours, expire tout prochainement ; Sur l’atteinte portée aux libertés fondamentales : - le défaut de conservation, d’accès et de transmission des enregistrements porte une atteinte directe, grave et manifestement illégale aux droits de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à la vie et au recours effectif. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, le ministre de la Justice conclut à ce qu’il soit constaté n’y avoir plus lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - l’arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril à 13 heures 45, en présence de M. Létard, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Lefebvre, représentant M. A..., qui conclut à ce qu’il soit constaté sans objet ses conclusions tendant à la conservation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire et à leur consultation sur place sans objet, son désistement de ses conclusions tendant à la communication d’une copie et au maintien de ses conclusions au titre des frais liés à l’instance. Le ministre de la Justice n’était ni présent, ni représenté à l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 25 mai 1999, incarcéré au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes 1, depuis le 1er janvier 2026, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder à la conservation des enregistrements de vidéosurveillance, relatifs aux faits qui survenus le 6 avril 2026 au sein du bâtiment C de l’établissement, notamment à proximité de sa cellule, de les mettre à sa disposition et d’assurer leur transmission. Sur les conclusions à fin d’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de cet article doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article. En ce qui concerne les conclusions tendant à la conservation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire : 4. Aux termes de l’article L. 223-11 du code pénitentiaire : « Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l'ensemble des établissements pénitentiaires dont l'ouverture est postérieure au 26 novembre 2009. ». Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire précisent que « Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés. » 5. Il résulte de l’instruction que M. A... a, par courrier du 15 avril 2026, reçu le 16 avril suivant, sollicité, par le canal de son conseil, la conservation des enregistrements de vidéosurveillance, relatifs aux faits survenus le 6 avril 2026 au sein du bâtiment C de l’établissement, notamment à proximité de sa cellule et pour lesquels il a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence d’une plainte contre X et personnes dénommées. Le 24 avril 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur du centre de détention a décidé de procéder à une extraction et une conservation des enregistrements relatifs à l’incident survenu le 6 avril 2026. Dès lors, les conclusions tendant à la conservation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication d’une copie des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire : 6. D’autre part, en vertu de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, « la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données », ainsi qu’aux informations énumérées aux 1° à 7° de cet article. Aux termes de l’article 107 de cette loi : « I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / (…) / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénale ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / (…) / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / (…) / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 (…). / (…) / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel ». Aux termes de l’article 108 de la même loi : « En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III de l'article 107, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / (…) / Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ». 7. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 13 mai 2013 mentionné plus haut : « Est autorisée la mise en œuvre au sein des locaux et aux abords d'établissements de la direction de l'administration pénitentiaire de traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéoprotection. / Ces traitements ont pour finalité d'assurer la sécurité de ces locaux et établissements, ainsi que des personnes qui s'y trouvent. Ils permettent de prévenir, de constater et de poursuivre les infractions pénales à travers : / (…) / - le constat d'événements susceptibles d'entraîner des atteintes au bon ordre dans les établissements et locaux de l'administration pénitentiaire ; / - le constat d'événements susceptibles d'entraîner des atteintes à la sécurité des personnels de l'administration pénitentiaire ou à toutes personnes étant sous sa responsabilité ; / - la détection d'incidents tels qu'agressions, dégradations, trafics, émeutes, projections, intrusions ou évasions ». Si le droit d’accès à ces enregistrements de vidéosurveillance s’exerce, comme en dispose le premier alinéa de l’article 7 de cet arrêté, directement auprès du chef d'établissement pénitentiaire ou du directeur responsable des locaux de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements, ce droit ne peut toutefois s’exercer, en vertu du second alinéa du même article 7, que de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour les enregistrements « pouvant mettre en cause la sécurité des locaux et des établissements pénitentiaires ». Le cas échéant, la demande d’accès est examinée dans les conditions prévues par les articles 107 et 108 de la loi du 6 janvier 1978 cités au point 6. 8. La communication à M. A... et à son conseil des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire relatifs à l’incident survenu le 6 avril 2026, eu égard aux caractéristiques des espaces filmés, des personnes qui y étaient présentes et des incidents ayant donné lieu à rapports, est de nature à mettre en cause la sécurité des lieux et des personnes au sein de locaux ou de l’établissement pénitentiaire. 9. Le désistement présenté à l’audience pour M. A... de ses conclusions tendant à la communication des enregistrements est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En ce qui concerne les conclusions tendant à la consultation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire : 10. Ainsi qu’il dit que le directeur du centre de détention a, le 24 avril 2026, décidé de procéder à une extraction et une conservation des enregistrements relatifs à l’incident survenu le 6 avril 2026, au sein de l’établissement. En outre, le ministre de la Justice ne s’oppose pas à la consultation de ces enregistrements par M. A... et son conseil sur place, dans les locaux du centre pénitentiaire. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la conservation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire portant sur les faits survenus le 6 avril 2026 au sein du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes 1 et à la consultation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... tendant à la communication d’une copie des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la Justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Fait à Marseille, le 27 avril 2026. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de la Justice, Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2607097_20260427
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