TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606927_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, M. A... B..., représenté par Mme C..., juriste dûment mandatée, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la mairie de Paris a prononcé sa radiation avec effet au 15 février 2026 ; 2°) d’ordonner toute mesure utile permettant de préserver sa situation dans l’attente du jugement au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. Si M. B... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Dès lors, sa requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 6 mars 2026. La juge des référés, signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2606927_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA