TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606688_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la deuxième division de la trésorerie Paris Amendes d’inscrire les amendes forfaitaires majorées des 8 septembre 2025, 29 septembre 2025 et 14 octobre 2025 sur le « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il possède une société de VTC depuis le 3 octobre 2018, qu’en l’absence de réponse de la deuxième division de la trésorerie Paris Amendes, il est contraint de cesser toute activité professionnelle, lui causant un préjudice financier et économique extrêmement important ; il n’est pas en mesure d’utiliser son véhicule pour se déplacer et déposer son enfant à la crèche ou à ses rendez-vous médicaux ;
- les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521- 2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par un premier courriel du 27 janvier 2026, M. A... a sollicité l’édition de son « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires » à la deuxième division de la trésorerie Paris Amendes qu’il a obtenu le 28 janvier 2026. Par un second courriel du 12 février 2026, il a demandé l’inscription des amendes forfaitaires des 8 septembre 2025, 29 septembre 2025 et 14 octobre 2025 qu’il a reçu le 13 février 2026. Par suite, la deuxième division de la trésorerie Paris Amendes doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’inscription des amendes forfaitaires mentionnées ci-dessus. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu'il est rappelé au point 1, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l’exécution d'une décision administrative, ne peut donc enjoindre à la deuxième division de la trésorerie Paris Amendes d’inscrire les amendes forfaitaires majorées des 8 septembre 2025, 29 septembre 2025, 14 octobre 2025 sur le « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ». Au demeurant, l’utilité de l’inscription de ces amendes forfaitaires sur ce bordereau n’est pas établie par M. A....
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2606688_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel