TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606678_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A... B..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen bloque sa régularisation en Espagne ; qu’en outre, il est exposé à un risque d’éloignement et se trouve dans une situation instable et précaire ; les décisions contestées portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 17 février 1999, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B... fait valoir qu’à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour, il est empêché de régulariser sa situation en Espagne et est en outre exposé à un risque d’éloignement et se trouve dans une situation instable et précaire. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 2 avril 2026. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2606678_20260402
Données disponibles
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