TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606595_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du 15 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris a confirmé le recouvrement de la somme de 1 260,18 euros au titre de factures impayées relatives à des prestations de soutien à domicile au profit de son défunt père. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Selon le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête séparée tendant à la suspension d’une décision administrative doit être accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. Contrairement à ces dispositions, la présente requête de Mme B... n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation. La requête en référé suspension de Mme B... est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 3 mars 2026. La juge des référés statuant en urgence, M-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2606595_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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