TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2606528_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)". 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. M. B... A..., ressortissant albanais né le 4 octobre de 1979, déclare être entré en France le 1er janvier 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que celui-ci lui a été notifié par la voie postale le 21 février 2025 à l’adresse connue par l’administration. Dans ces circonstances, l’intéressé est réputé avoir reçu notification régulière de l’arrêté à cette date. Le délai de recours contentieux d’un mois, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque le requérant a déposé, le 23 octobre 2025, une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté en litige. Cette demande d’aide juridictionnelle n’a ainsi pas pu proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2025 est irrecevable en raison de sa tardiveté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2026 Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2606528_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel