TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606426_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Nantes du 18 mars 2026 ayant décidé de son maintien en régime évolutif pour un mois ; 2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lever immédiatement la mesure contestée et de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire avant toute nouvelle sanction. Il soutient qu’en l’absence de preuve matérielle des faits rapportés dans le compte rendu d’incident du 10 mars 2026 qui lui sont reprochés et qui fondent la décision contestée et au regard de la méconnaissance de la procédure contradictoire telle que rappelée aux articles D. 57-3, D. 57- 4 et R. 57 du code pénitentiaire, la mesure constitue une atteinte grave et illégale à ses droits fondamentaux. Vu les pièces du dossier. Vu : le code pénitentiaire ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. 3. Pour établir l’existence de la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées devant le juge du référé liberté, le requérant soutient qu’en l’absence de procédure contradictoire, la mesure de porte fermée qui lui est appliquée porte atteinte aux droits de la défense. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision contestée lui a été remise par l’officier, chef du service infrastructure, du centre pénitentiaire de Nantes et alors qu’il ne justifie pas avoir introduit un recours auprès du chef d’établissement pour contester cette décision ainsi que les faits rapportés dans le compte rendu d’incident du 10 mars 2026 qu’il évoque mais qu’il ne produit pas, les seules affirmations de M. A..., non étayées par des éléments circonstanciés et probants, ne permettent de caractériser en l’espèce, ni l’urgence pour le juge des référés à statuer dans un délai de quarante-huit heures, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment aux droits de la défense. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 30 mars 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2606426_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA