TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606426_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B... A..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors qu’il existe au Sénégal un contexte d’homophobie généralisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2606295 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, né le 20 avril 1981, a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 25 février 2026. Par une décision du 25 février 2026, le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A... fait valoir qu’il existe au Sénégal un contexte d’homophobie généralisée. Toutefois, la seule invocation du sort réservé aux homosexuels au Sénégal n’est pas de nature à justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée. Dans ces conditions, M. A... ne peut ainsi être regardé comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l’intervention du juge des référés avant qu’il ne soit statué sur le recours en annulation. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 mars 2026. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA753 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2606426_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2606426_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel