TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606012_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Ferdaoussi, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre consul général de France à Rabat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa retour en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés est compétent ; - la condition d’urgence est remplie ; l’urgence résulte de la séparation prolongée d’avec son conjoint et ses enfants, de l’impossibilité de regagner son domicile habituel en France et de se rendre en France pour des soins nécessaires, ainsi que de l’atteinte grave et immédiate à son droit à une vie familiale normale ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise à mettre fin à une situation de blocage administratif, qu’elle permet le renouvellement de son titre de séjour de dix ans et qu’elle constitue la seule mesure permettant de faire cesser l’atteinte à la vie familiale ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que sa résidence ancienne et stable en France, qu’elle détenait antérieurement une carte de résident de dix ans et qu’elle justifie d’un ancrage familial en France. - l’administration fait preuve d’une carence manifeste au regard l’absence de réponse depuis plus de six mois, de l’absence de coordination entre le consulat et la préfecture, de la violation du principe de continuité du service public. Vu les pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. 3. Il résulte de l’instruction que s’étant rendue au Maroc alors que son titre de séjour en France était expiré, Mme B... a sollicité le 15 juillet 2025 du consul général de France à Tanger la délivrance d’un laissez-passer à titre exceptionnel pour renouveler en France sa carte de séjour. Par un courriel du 28 juillet 2025, ces autorités consulaires ont alors orienté la requérante vers le consul général de France à Rabat lequel a enregistré la demande de Mme B... le 1er septembre 2025. La requérante soutient qu’en dépit de cette demande et malgré ses relances, aucune réponse ne lui a été donnée. Il s’ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité est née une décision implicite refusant de délivrer le visa litigieux, à l’exécution de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 31 mars 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2606012_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel