TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2606002_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle France Travail Ile-de-France a refusé d’instruire sa demande de réadmission anticipée de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a maintenu l’application de la dégressivité du montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur l’urgence : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne une diminution effective et immédiate de ses ressources le plaçant dans une situation de précarité économique, sociale et administrative ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), est désormais confié à l’opérateur France Travail, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à suspendre la décision implicite par laquelle France Travail refuse d’instruire sa demande de réadmission de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et maintient la dégressivité du montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée à France Travail Ile-de-France. Fait à Paris, le 9 mars 2026. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2606002_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel