TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605984_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2026, M. A... D... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Sceaux. Il soutient que la maire sortant de la commune, M. C... B..., tête de la liste « Vivre à Sceaux », a commis lors de la campagne électorale précédant le premier tour des élections des irrégularités au regard des règles encadrant la propagande électorale et l’égalité des candidats en procédant à : - l’utilisation des numéros de janvier, février et mars 2026 du magazine municipal pour mener sa campagne électorale ; - l’utilisation d’un groupe Facebook local consacré à la vie de la commune pour relayer des publications de propagande électorale ; - du harcèlement à son endroit, par l’entremise d’un candidat membre de sa liste électorale, ayant donné lieu à un dépôt de plainte pour cette infraction, ainsi que pour tenue de propos diffamatoires, le 6 novembre 2025 ; - l’organisation, le 14 février 2026, durant la campagne électorale, d’une inauguration officielle durant laquelle des actions de propagande électorale ont eu lieu ; - l’annonce, le 16 février 2026, de l’installation d’un parc canin ; - la dégradation des affiches électorales de sa liste « Sceaux Renouveau » le 28 février 2026, puis le 11 mars 2026 ; - des opérations d’affichage électoral les 28 février et 1er mars 2026 sur les panneaux électoraux officiels avant la date légale autorisée ; - une tentative d’obstruction à des opérations d’affichage public de listes adverses le 13 mars 2026 ; - des actions violentes, entrainant un dépôt de plainte le 14 mars 2026 pour violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, survenues à deux reprises la veille, d’autre coups ayant été portés par une colistière du maire sortant, ces faits étant survenus durant des opérations de collage d’affiches ; - des dégradations des affiches des listes concurrentes durant la nuit du 13 au 14 mars 2026 ; - des opérations de collage d’affiche après la clôture de la campagne électorale le samedi 14 mars 2026 à 00h04 ; - une action contraire à l’égalité des candidats en utilisant la salle de réunion publique pour tenir une réunion publique sans la mettre à la disposition de sa liste malgré une demande restée sans réponse du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Une protestation électorale doit nécessairement avoir pour objet de modifier les résultats d’une élection, soit en annulant l’élection d’un candidat, soit en proclamant élu un candidat qui ne l’a pas été. La protestation de M. D... est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Sceaux pour la désignation des conseillers municipaux. Ces opérations n’ont abouti à la proclamation d’aucun candidat. M. D... se borne à demander l’annulation de ces opérations sans conclure à la proclamation d’un candidat. Dès lors, sa protestation est sans objet et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée, les irrégularités évoquées par M. D..., et ayant selon lui affectées les opérations électorales du premier tour de scrutin, pouvant être invoquées, s’il s’y croit fondé, à l’appui d’une protestation qu’il dirigerait contre les résultats du second tour de scrutin. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2605984_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel