TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605836_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026, Mme C... B... demande au tribunal de « vérifier la régularité de l’inscription de M. A... sur les listes électorales de la commune de Beaumont-sur-Sarthe » et « d’en tirer toutes les conséquences de droit sur la validité de son élection ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 119 de ce code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». 3. Le résultat des élections municipales de la commune de Beaumont-sur-Sarthe ayant été proclamé le 15 mars 2026, le délai dudit recours contentieux expirait le 20 mars 2026 à 18 heures en application des dispositions de l’article R. 119 du code électoral. La protestation de Mme B... n’a été reçue au greffe du tribunal que le 23 mars 2026. En tout état de cause, cette protestation étant datée du 20 mars 2026, son envoi n’a pas été effectué en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, pour parvenir au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, cette protestation est tardive et donc irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 31 mars 2026. Le président, Penhoat La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2605836_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel