TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605721_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place, avec sa famille, dans une situation de précarité administrative et professionnelle ainsi que dans une insécurité juridique l’empêchant de se projeter durablement en France. - Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale dès lors que la durée de traitement de sa demande est anormalement longue ; - elle méconnait le principe de sécurité juridique ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 426-17 et suivants et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’illégalité dès lors que son maintien dans une situation précaire pendant plus de deux ans constitue une carence fautive de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Selon l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. Si M. B... présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas déposé de recours au fond tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, comme l’impose l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Cergy, le 23 avril 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2605721_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA