TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2605667_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Zairi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s’il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mai 2026, cette attestation n’a qu’un caractère provisoire, entravant son évolution professionnelle alors qu’il justifie en France d’une insertion professionnelle et sociale stable ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la décision n’est pas motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond enregistrée sous le n° 2605668. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de l’instruction que M. A... a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée le 16 août 2025, autorisant sa présence en France et valable jusqu’au 4 mai 2026. Si l’intéressé soutient qu’il justifie d’une situation professionnelle et sociale stable remise en cause par le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, sans que la possession d’une attestation de prolongation d’instruction puisse contrecarrer cette situation de précarité administrative, il ne produit au dossier aucune pièce relative à son insertion professionnelle et sociale, ni ne fournit de précisions sur ses conditions d’existence en France permettant au juge d’apprécier concrètement les effets de la décision attaquée sur sa situation, alors qu’au demeurant, il n’établit pas que la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 16 août 2025 concerne le renouvellement d’un titre de séjour alors expiré. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie et la présomption renversée, dès lors que le requérant est titulaire d’un document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 4 mai 2026. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris le 24 février 2026. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2605667_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel