TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605645_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien délivré en qualité d’étranger malade ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que : cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; au demeurant, elle est dépourvue, depuis le 16 février 2026, de document justifiant de la régularité de son séjour et se trouve dans une situation qui porte une atteinte grave à son suivi médical et sa situation administrative, alors qu’elle est âgée de 77 ans et qu’elle souffre de multiples pathologies ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : elle méconnaît les stipulations du point 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2604845 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 25 mai 1948, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien, valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2025, délivré en qualité d’étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B..., tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors notamment que les certificats médicaux qui n’avaient pas été produit à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance n° 2604860 du 5 mars 2026 rejetant une précédente demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, ne suffisent pas à démontrer que la requérante ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. Le juge des référés, Thomas Breton. La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2605645_20260413
Données disponibles
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