TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605540_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Montgeron a autorisé l’EURL le Leprechaun à exploiter un bar éphémère dans la cour du musée Jean Hardouin, situé au 64 avenue de la République à Montgeron, pour la période du 2 mai au 31 août 2026, les mercredis et jeudis de 17 heures à minuit et les vendredis et samedis de 17 heures à 2 heures du matin, dans la limite d’un concert par semaine exclusivement le samedi jusqu’à 22h30 maximum, sauf les 2 mai et 20 juin 2026, où ils pourront se dérouler jusqu’à minuit ; 2°) d’enjoindre à la commune de Montgeron de procéder au réexamen de la situation. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est établie dès lors que l’arrêté entre en vigueur le 2 mai 2026 et autorise immédiatement des nuisances sonores nocturnes récurrentes ; - ces nuisances portent une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie et entrainent des troubles du sommeil et une dégradation des conditions de repos notamment pour des enfants en bas âge et une femme enceinte de 4 mois ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les mesures autorisées excèdent ce qui est nécessaire à l’exploitation de l’établissement et portent une atteinte excessive à la tranquillité des riverains ; - elle autorise des nuisances sonores au-delà des seuils autorisés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative, M. A... n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente instance. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable. Au surplus, pour justifier de la condition d’urgence, M. A... fait valoir des troubles du sommeil répétés et une dégradation des conditions de repos. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir les atteintes alléguées à ses conditions de vie. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Montgeron. Fait à Versailles, le 27 avril 2026. La juge des référés, A. Jouguet La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2605540_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA