TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605486_20260425
- Date
- 25 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, dans l’attente de la décision statuant au fond sur la légalité de cette décision, l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 6 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 2605509 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. 2. La requérante demande la suspension de la décision de clôture de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 6 septembre 2024, dont elle expose, sans en justifier qu’il s’agissait d’une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Pour justifier de l’urgence, elle expose que la décision de clôture la placerait dans une situation administrative particulièrement précaire, faute de pouvoir travailler alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et faute de disposer d’un titre de séjour. Il ressort cependant des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne qu’une autre demande de titre de séjour, qu’elle a présentée le 1er octobre 2025 au titre de la santé, est en cours d’instruction « en attente du retour de l’avis OFII ». Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de clôture de sa demande aurait eu pour effet de modifier sa situation administrative ou financière puisqu’elle demeure toujours en attente d’une décision sur son autre demande de premier titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme B..., qui devrait d’ailleurs comporter une copie de la requête en annulation de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Versailles, le 25 avril 2026. La juge des référés, signé J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA069 avril 2026
DTA_2602081_20260409TA7825 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605486_20260425
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2605486_20260425
Données disponibles
- Texte intégral