TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605399_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, la société HG Tacos, représentée par Me Allard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * le principe du contradictoire a été méconnu ; * la matérialité des faits reprochés d’emploi d’un salarié étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler n’est pas établie ; si la déclaration à l’embauche de Mme A... a été tardive, la situation a été régularisée ; * la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2605398 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La société HG Tacos demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société HG Tacos doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société HG Tacos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HG Tacos. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 mai 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2605399_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel