TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605256_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n° 2604633 du 23 mars 2026, et d’assortir l’injonction prononcée par cette ordonnance d’une astreinte financière. Il soutient que : - par une ordonnance n° 2604633 du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident, à défaut et dans le même délai, un récépissé de demande de duplicata l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen ; - l’ordonnance n’a pas été exécutée ; - il est placé dans une situation extrêmement préjudiciable, notamment en raison de la gravité de l’état de santé de son père et de sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». La personne intéressée peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2604633 du 23 mars 2026 a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2026 à 11h21 via l’application Télérecours. Le délai imparti au préfet pour exécuter cette ordonnance n’est donc pas expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 mars 2026. La juge des référés, Signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1327 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605256_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2605256_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel