TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605191_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés: 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires à Londres ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, tout document lui permettant d’entrer et de séjourner sur le territoire français et d’en justifier au-delà des durées limites applicables aux visas de circulation Schengen ; Il soutient que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; il souhaite venir en France pour apporter un soutien à son épouse, souffrant de dépression, dans la prise en charge de leur fils porteur du syndrome d’Asperger ; la durée de séjour du requérant sous le régime Schengen est proche de la limite légale, et ses possibilités de séjour supplémentaire sont donc fortement limitées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle les autorités consulaires à Londres ont rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, M. A..., ressortissant chinois résidant en Grande-Bretagne, fait valoir qu’il souhaite apporter un soutien à son épouse résidant en France, avec leur fils atteint du syndrome d’Asperger. Toutefois, d’une part, si M. A... se prévaut de la dépression de son épouse, aucun élément versé au dossier n’établit ni la réalité ni la gravité des troubles psychiques allégués, ni qu’ils feraient obstacle à la prise en charge de leur fils. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse ne pourrait bénéficier de l’assistance de tierces personnes en France pour assurer et faciliter la prise en charge de leur enfant, ni que celle-ci serait dans l’impossibilité de s’établir en Angleterre auprès de son mari alors qu’elle s’est installée à des fins de convenances personnelles en France à la rentrée 2023 afin que leur fils, diagnostiqué dès 2013, puisse y poursuivre ses études. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la requête présentée par M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 24 mars 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 mars 2026
ORTA_2605189_20260319TA4424 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605191_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2605191_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel