TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605133_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 avril 2026, enregistrée le même jour au tribunal, la vice-présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B... A... et le mémoire complémentaire qu’il a présenté. Par cette requête et ce mémoire complémentaire, enregistrés le 11 et 26 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A..., représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a refusé de renouveler son contrat d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de procéder à sa réintégration rétroactive dans ses fonctions d’AESH et au renouvellement de son contrat de travail dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 27 avril 2026, M. A..., par l’intermédiaire de son conseil, informe le tribunal que l’école Evangile est située dans le 18ème arrondissement et non dans le département de l’Essonne comme indiqué par erreur dans l’ordonnance du 17 avril 2026 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, lorsque le président du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…). Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) » Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions. Pour transmettre au tribunal administratif de Versailles la requête de M. A..., le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le fait que le requérant était affecté en dernier lieu à l’école Evangile située dans le département de l’Essonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de recrutement de M. A... en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap conclu du 9 janvier 2022 au 8 novembre 2025 dont l’intéressé conteste le non-renouvellement stipule en son article 6 que « la résidence administrative de M. A... est constitué par le territoire de la commune de Paris ». Au surplus, il ressort de l’annexe jointe à ce contrat que l’école Evangile est située dans le 18ème arrondissement de Paris. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles n’apparaît pas compétent en application des dispositions combinées des articles R. 312-132 et R. 221-3 pour statuer sur la requête de M. A.... Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. A... au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin de régler la question de la compétence territoriale. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. La présidente, signé J. Grand d’Esnon
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2605133_20260430
Données disponibles
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