TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605058_20260411
- Date
- 11 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé le 24 août 2025, qu’un contrat de services a été résilié le 24 février 2026 la privant de revenus, qu’elle ne peut poursuivre son activité d’entrepreneure individuelle et signer de nouveaux contrats commerciaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2601312 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1997, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable du 13 février 2023 au 12 février 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » auprès de la préfecture du Rhône le 25 novembre 2024, son dossier ayant été transféré à la préfecture de la Seine-Saint-Denis à raison de sa résidence dans ce département. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A..., qui était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève », a déposé le 25 novembre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». L’intéressée, qui demande la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, Mme A... fait valoir que le refus de titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle poursuive son activité d’entrepreneure individuelle et subvienne à ses besoins. L’intéressée a créé une entreprise de conseil en relations publiques et communication le 5 janvier 2025. Si l’intéressée fait valoir qu’un contrat de prestations avec la société Raritex a été résilié le 24 février 2026 à raison de l’absence de titre de séjour, le courrier de résiliation produit ne comporte aucun motif. Si l’intéressée soutient par ailleurs qu’elle ne peut signer de nouveaux contrats commerciaux et poursuivre son activité menaçant la pérennité de son entreprise, elle n’en justifie pas alors qu’elle a exercé son activité d’entrepreneure individuelle sans autorisation, notamment postérieurement à l’expiration de son récépissé valable jusqu’au 24 août 2025. La requérante, qui indique ne plus disposer d’aucun revenu pour subvenir à ses besoins, n’apporte aucun élément sur sa situation financière postérieurement au mois de mai 2025. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment professionnelle, pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, Mme A... n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 11 avril 2026. La juge des référés, A-S MACH La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 avril 2026
Référence
ORTA_2605058_20260411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel