TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2605047_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu'il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Paris : Ville de Paris ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé du placement de M. B... au centre de rétention administrative de Paris 2. Dès lors, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B.... ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 6 mai 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2605047_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA