TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2605025_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A... B... épouse C... doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) refusant son détachement sur un poste de professeur d’anglais au lycée français de Djibouti ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de surseoir à la remise de ce poste au mouvement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que ce poste va être mis au mouvement et sera pourvu avant la rentrée 2026 et que la décision porte atteinte à sa carrière professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n°2605278 enregistrée le 12 mars 2026 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision contestée ; - l’ordonnance n° 2603250 du 20 février 2026 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Si, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme A... B... épouse C... fait valoir que le rejet de sa demande de détachement sur le poste de professeur d’anglais au lycée français de Djibouti pour la rentrée 2026 entraîne la remise immédiate du poste n°11732 au "mouvement", lequel sera pourvu avant la rentrée 2026 lui causant un préjudice grave et irréparable, elle ne produit aucune pièce justificative de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée à la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger. Fait à Nantes, le 23 mars 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 mars 2026
DTA_2603250_20260309TA4423 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605025_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2605025_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel