TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604962_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation de droits attestant du maintien de la régularité de son séjour, dans l’attente de la décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de ses droits bloque le versement de ses aides au logement et menace directement ses conditions de vie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. Rohmer a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine, née le 15 février 1967, titulaire d’une carte de résident, qui a expiré le 15 février 2026, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de droits. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée. 3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour caractériser l’urgence, Mme B... se prévaut de la situation administrative et matérielle extrêmement difficile dans laquelle elle se trouve, la Caisse d’allocations familiales (CAF) lui indiquant que le versement de ses aides au logement serait suspendu si elle ne justifie pas la prolongation de son droit au séjour, et sa banque demandant la preuve de la régularité de son séjour pour utiliser pleinement son compte. Elle fait valoir en outre qu’en l’absence de preuve de prolongation de son droit au séjour, elle risque de voir sa demande de logement expirer et de ne plus pouvoir subvenir au besoin de ses enfants. Toutefois, Mme B... n’établit pas que la CAF aurait exigé la preuve de prolongation de ses droits pour le versement des aides sociales ni dans quel délai il pourrait être mis fin à ses droits. Par ailleurs le mail du 15 février 2026 par lequel son établissement bancaire lui a demandé la transmission de documents d’identité en cours de validité, au risque d’une restriction de compte au 14 août 2026, ainsi que l’évaluation sociale de l’association Emmaüs attestant de sa précarité, ne sauraient suffire à démontrer l’existence de la situation d’urgence caractérisée telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai bref de quarante-huit heures. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 18 février 2026. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2604962_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA