TA93Tribunal Administratif de MontreuilRenvoi
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604950_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2605865 du 4 mars 2026, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A... B..., en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 23 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B..., représentée par Me Belouis, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (…) de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement. Si la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B... au tribunal administratif de Montreuil en estimant qu’elle relevait de sa compétence, il résulte de l’instruction, notamment des avis de mise en recouvrement des 30 novembre 2024, que les impositions litigieuses ont été établies par le centre des impôts, pôle de recouvrement spécialisé « Val-de-Marne », situé 1, place du Général Pierre Billotte à Créteil, dans le ressort du tribunal administratif de Melun, qui est donc compétent pour statuer sur les conclusions de la requérante, ainsi qu’il est précisé au demeurant dans la décision rejetant sa réclamation. Par suite, il convient de faire application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative et de transmettre le présent dossier, enregistré au tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2604950, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il règle cette question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Montreuil, le 11 mars 2026. La présidente du tribunal administratif, I. Dely
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2604950_20260311
Données disponibles
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