TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604931_20260218
- Date
- 18 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai à déterminer et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
2. Mme A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai à déterminer et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler. Toutefois, des conclusions aux fins d’injonction ne sont par principe recevables que dans le cas où elles sont présentées comme la conséquence nécessaire d’une décision susceptible d’intervenir sur une demande, tendant notamment à l’annulation d’une décision administrative, dont le juge est saisi à titre principal. Par suite, les conclusions susvisées de Mme A... sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne constituent pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604931_20260218