TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604918_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a radiée de la liste des candidats admissibles et a annulée la convocation à l’épreuve orale d’admission au concours de recrutement des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de la rétablir dans la liste des candidats autorisés à se présenter à l’épreuve orale ; Elle soutient que : - il existe une situation d’urgence ; * elle est convoquée à l’épreuve orale du concours prévue le 21 avril 2026 ; * elle s’y prépare activement depuis plusieurs mois ; * elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en la privant d’une chance sérieuse de réussite au concours et d’évolution professionnelle ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; * elle a été induite en erreur par l’administration elle-même ; * l’administration est revenue sur sa position initiale en adoptant une interprétation plus restrictive, alors qu’elle remplit les conditions pour concourir ; * la décision tardive porte atteinte à l’égalité entre les candidats et à la cohérence de la procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2604937 par laquelle Mme C... B... demande l’annulation des décisions en litige. Vu : - le code général de la fonction publique, notamment l’article L. 325-37 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; - le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; - l’arrêté du 8 septembre 2025 autorisant au titre de l'année 2026 l'ouverture de concours pour le recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. Par une décision du 31 mars 2026, le ministre de l’éducation nationale a estimé que Mme C... B..., candidate au concours de recrutement des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale organisé au titre de l’année 2026, ne remplissait pas la condition, prévue au b) du 1°) de l’article 3 du décret du 11 décembre 2001 susvisé et ne l’a pas autorisée à participer à l’épreuve orale d’admission de ce concours, pour lequel elle avait été déclarée admissible, et a annulé la convocation à cette épreuve. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés invoqués par la requérante à l’encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Lyon, le 10 avril 2026. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1325 mars 2026
ORTA_2604937_20260325TA6910 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604918_20260410
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2604918_20260410
Données disponibles
- Texte intégral