TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604885_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 23 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les élections qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Le Fugeret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code électoral ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119 du code électoral, et non à la date de leur expédition.
4. Les recours contre les opérations électorales relatives à l’élection municipale de conseillers municipaux dans la commune de Le Fugeret, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et ont fait l’objet d’une proclamation des résultats le même jour, à 19h10, devaient être présentés au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures. La protestation de M. B..., par lettre recommandée, enregistrée le 23 mars 2026 au greffe, a donc été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 119 du code électoral. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la préfète des Alpes de Haute Provence et à la commune de Le Fugeret.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes de Haute Provence en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2604885_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel