TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604823_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire et lui a interdit de revenir sur le territoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ». Il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire continuant, postérieurement à leur édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elles visent, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de les abroger. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 juillet 2025, M. B... a demandé l’abrogation de l’arrêté du 12 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire et lui interdisant de revenir sur le territoire aux motifs que ces décisions étaient illégales dès lors qu’il remplissait les conditions de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et que son éloignement était, en raison de son état de santé, contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu’elles portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec qui il vivait depuis l’année 2024. M. B... demande pour les mêmes motifs l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. La requête n’est pas fondée sur des circonstances de fait ou de droit nouvelles étant intervenues postérieurement à l’arrêté du 12 mai 2025, mais est fondée sur l’illégalité de cet arrêté à la date à laquelle il a été pris au regard de la situation de M. B... existante à cette même date. Par suite, M. B... n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2604823_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel