TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604623_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’assortir, si nécessaire, cette injonction d’une astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre toute mesure utile permettant de faire cesser l’atteinte grave et immédiate portée à son droit à une vie familiale normale ainsi qu’à son “équilibre personnel et psychologique”. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; la décision de la présidente du tribunal désignant Mme C... comme juge des référés. Considérant ce qui suit : L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». M. A... ne produit pas dans le cadre de la présente instance en référé de copie de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée dans tous ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 4 mai 2026. La juge des référés, A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2604623_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA