TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604603_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Chebel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport biométrique dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, un document d’identité provisoire lui permettant de se rendre au Sénégal ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a été reconnu de nationalité française par décision du 10 novembre 2023 par jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 10 novembre 2023. Il a sollicité, le 9 mai 2025, la délivrance d’un passeport et d’une carte nationalité d’identité. Suite au silence gardé par la préfecture, il a, par courrier du 10 décembre 2025, sollicité sa convocation afin de se voir remettre ses documents d’identité. Du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision dont il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension. 2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l’urgence, M. A... soutient qu’il ne peut réaliser de démarches administratives de la vie courante tel que la modification du bail de son père à son nom à la suite de son décès et qu’il est empêché de se rendre au Sénégal pour accompagner la convalescence de sa mère qui a été opérée le 8 avril 2026. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 9 avril 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2604603_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA