TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604456_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Nord, sous astreinte, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... affirme être né le 13 novembre 1985 à Tinghir au Maroc, avoir bénéficié de deux cartes de résident du 13 novembre 2003 au 12 novembre 2013 et du 13 novembre 2013 au 12 novembre 2023, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’être heurté à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Nord, sous astreinte, sur le fondement des dispositions des articles L.521-1 et L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite et jugée selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire.
3. D’autre part, l’article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
4. La requête de M. A... est présentée sur le double fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative sans hiérarchie entre des conclusions à titre principal et des conclusions à titre subsidiaire et comporte non pas des conclusions à fin de suspension d’une décision mais des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d'instruction, M. A... motivant « l’utilité de la mesure demandée », nonobstant son invocation d’une requête en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Compte tenu de la présentation simultanée et au même niveau des deux demandes dans une même requête, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2604456_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA