TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604424_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, la société All Net demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Tirana (Albanie) a refusé à Mme A... la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société All Net un intérêt pour agir afin de demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 novembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Tirana (Albanie) a refusé à Mme A... la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions, présentées par la société All Net aux fins de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société All Net est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société All Net. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 mars 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2604424_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA