TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604337_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mars 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État. Par une ordonnance du 13 avril 2026, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 30 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 26 mars 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite du 14 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais d’un mois et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ces délais d’un mois et de trois jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Le juge des référés a constaté par une ordonnance du 13 avril 2026 que le préfet des Bouches-du-Rhône n’avait pas exécuté l’ordonnance en tant qu’elle lui enjoignait de délivrer une autorisation provisoire de séjour et a liquidé l’astreinte au titre de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour pour la période du 30 mars 2026 inclus au 9 avril 2026 inclus. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». L’ordonnance du 26 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B... le 31 mars 2026 et doit être, par suite, regardé comme ayant, à cette date, exécuté l’ordonnance en tant qu’elle lui enjoignait de délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce jusqu’au 30 juin 2026, date de fin de la validité de cette autorisation. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte au titre de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour pour la période du 10 avril 2026 inclus au 30 juin 2026 inclus. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte au titre de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour pour la période du 10 avril 2026 inclus au 30 juin 2026 inclus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2604337_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA